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Article R214-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.