Article L3341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.