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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.