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Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du III de l'article 25 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 25, les arrêtés d'autorisation prévus au IV du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
II. ― Les militaires mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 25 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
III. ― Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.
IV. ― Les membres du personnel des entreprises mentionnées au II de l'article 32 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.