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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
― fermeture du local exploité ;
― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
― changement de la nature juridique de l'établissement ;
― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
― cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.
Les informations énumérées à l'article 103 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.