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Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 34 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article 42.