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Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


I. ― Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 149, 150 et 152. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions et de leurs éléments vers la France.
II. ― Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
1° Qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ; ou
2° Qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
III. ― Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments ;
2° Les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.