Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 127 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VII, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.