Articles

Article L511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.