L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.