Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

1. Il est alloué aux agents poursuivants une rémunération globale forfaitaire fixée à 8 p. 100 de celle des saisissants et intervenants. La part est calculée sans tenir compte des majorations allouées aux saisissants et intervenants.

Lorsqu'il y a plusieurs poursuivants, celle rémunération est partagée entre eux.

2. La qualité de poursuivant appartient aux agents d'un grade inférieur au grade d'inspecteur principal ou de chef de service comptable qui ont effectivement représenté l'administration soit devant les juridictions d'instruction, soit devant les tribunaux, ou qui, par leur action, ont amené la réalisation d'un arrangement transactionnel ou procédé utilement aux voies d'exécution.