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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2013 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2013-2014)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2013 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2013-2014)


Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée.
Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.