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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


1° Les tests de revalidation sont organisés par un prestataire agréé à cette fin. En cas de réussite au test, le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant de la réussite au test mentionnant la nature du test, le cas échéant, la nature du stage suivi ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Lorsque le test est précédé par un stage de revalidation, le prestataire dispensant le stage doit être agréé pour cette activité. Le stage est considéré comme ayant été suivi avec succès après réussite au test qui lui est associé ;
3° Les formations de recyclage sont dispensées par un prestataire agréé pour dispenser de telles formations.
La formation est validée dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté pour la formation considérée. Le prestataire agréé ayant délivré la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a suivi avec succès la formation concernée conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
4° Pour organiser les tests et dispenser les stages de revalidation et les formations de recyclage, tout prestataire doit remplir les conditions suivantes :
― être agréé pour dispenser la formation conduisant à la primo-délivrance du titre faisant l'objet de la demande d'agrément ou, pour l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes, dispenser cette formation dans le cadre de leur plan de scolarité ; et
― répondre aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé pour la demande d'agrément effectuée. Celle-ci doit être accompagnée des documents relatifs à l'organisation et au contenu, selon le cas, des stages et des formations de recyclage que le prestataire souhaite dispenser. Lorsque le prestataire demande à organiser des tests relevant du présent arrêté, il fournit les titres et le curriculum vitae des évaluateurs ainsi que la procédure concernant l'organisation des tests.