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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse doit, à des intervalles ne dépassant pas deux ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir accompli un service en mer dans des fonctions correspondant à ce certificat d'une durée d'au moins trois mois au total au cours des deux années précédentes ;
2° Avoir réussi un test dans les six mois précédant la demande de revalidation du titre dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.