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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.
2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ;
Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.