Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistant ingénieur comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par chaque candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté.
L'évaluation prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ;
2° La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les missions dévolues aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études ou aux assistants ingénieurs et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'audition prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.
L'audition débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment les principales missions exercées, les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Le candidat indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
Elle se poursuit par un entretien avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité. Ce dossier n'est pas noté. Seule l'audition par le jury donne lieu à notation.
La durée de l'audition est fixée :
― pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé du candidat et vingt minutes au moins pour l'entretien avec le jury ;
― pour le recrutement des assistants ingénieurs, à vingt minutes, dont huit minutes au plus pour l'exposé du candidat et douze minutes au moins pour l'entretien avec le jury.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.