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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée)


Les cépages utilisés pour la replantation en vue de la production de vins à indication géographique protégée doivent figurer dans le cahier des charges de l'indication géographique concernée.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 16 juin 2011 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes ».
Pour les autres vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les variétés qui peuvent être utilisées sont celles du classement prévu par l'article R. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.