Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistant ingénieur comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par chaque candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté.
L'évaluation prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ;
2° La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études ou aux assistants ingénieurs et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment les principales missions exercées, les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; notée de 0 à 20 ; coefficient 3.
A l'issue de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.