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Article L214-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1.