Articles

Article L214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds.