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Article L214-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.

Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.