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Article R214-235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.