Articles

Article L214-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section.

Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-24.

Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.