Articles

Article L214-185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 823-6 du code de commerce.