I. - La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % sous réserve des dispositions du II et du III.
II. - Si, au 31 juillet 2013, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable mentionné au I, affecté du taux de centralisation de 65 %, minoré d'un montant de vingt milliards d'euros et majoré de la somme :
1° D'une part, du montant des dépôts collectés à cette même date au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier en application de l' article R. 221-58 du code monétaire et financier ;
2° D'autre part, du montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne, déterminé à partir des derniers comptes annuels disponibles,
est supérieur au montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, le taux de centralisation défini au I est fixé, à cette date, comme étant égal à la différence entre, d'une part, le taux de centralisation de 65 % et, d'autre part, le rapport entre vingt milliards d'euros et le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable, arrondi au dixième de point de pourcentage le plus proche.
III. - Le taux de centralisation fixé en application du I et du II peut être révisé en application des articles 2 et 2 bis.
La révision du taux de centralisation en application de l'article 2 bis se fait dans la limite du taux défini au I.