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Article L313-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.