I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
1° Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;
2° Abrogé.
3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce.
II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce.