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Article L621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation ou du recueil de ses explications sur place et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.