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Article L511-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.


II.-A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.


III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :


1° Nom des implantations et nature d'activité ;


2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;


3° Effectifs, en équivalent temps plein ;


4° Bénéfice ou perte avant impôt ;


5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;


6° Subventions publiques reçues.


Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.


IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.


V.-Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.


VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V.