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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur)


I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.