I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.