Pour l'application de l'article 4, de l'article 5 et du quatrième alinéa de l'article 13, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-14, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : " entreprise d'assurance " et " entreprise " figurant dans les articles mentionnés du code des assurances sont remplacés par le mot : " exploitant " ;
b) Les références à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont remplacées par des références au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie ;
c) Les mots : " base de dispersion " et " base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 " sont remplacés par les mots : " valeur de réalisation des actifs de couverture " ;
d) Les mots : " limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 " sont remplacés par les mots : " limites internes mentionnées à l'article 6 " ;
e) A l'article R. 332-2 :
-les mots : " les actifs représentatifs des provisions techniques " sont remplacés par les mots : " les actifs de couverture " ;
-les mots : " en garantie d'un engagement particulier " sont remplacés par les mots : " en garantie d'un engagement autre que les charges définies à l'article L. 594-1 " ;
-les mots : " admissibles en représentation des autres engagements " sont remplacés par les mots : " admissibles à titre d'actifs de couverture " ;
f) A l'article R. 332-14, les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient équivalentes à cette même directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les mots : " régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par la directive n° 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ".