Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, fixe le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs de couverture, en respectant l'objet des actifs et les principes de prudence et de répartition des risques.
Il se prononce en particulier sur la gestion actif-passif, la stratégie d'allocation des actifs, la qualité des actifs, le mode de sélection des éventuels intermédiaires financiers et le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7.
Il détermine les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité.
En cas de modification du cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs, l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.
L'exploitant expose le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs dans le rapport mentionné à l'article 12.