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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Un inventaire permanent des actifs de couverture doit être tenu, dans les conditions suivantes :


a) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, une estimation de la valeur de réalisation, la valeur comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement, et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;


b) Les sorties d'actifs ne donnant pas lieu à des entrées équivalentes doivent être justifiées ;


c) Les informations définies au a ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur.


Une synthèse de cet inventaire est transmise trimestriellement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie.