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Article D214-32-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D214-32-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces fonds d'investissement à vocation générale aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces fonds et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.