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Article R214-32-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-32-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, ou fonds d'investissement de droit étranger mentionné à l'article R. 214-32-42.