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Article D214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

En application du second alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, est subordonnée :

1° Au respect par la société de gestion agréée dans l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par le ou les dépositaires désignés par la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peuvent s'en acquitter eux-mêmes. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité du ou des dépositaires ;

2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

4° Lorsque le FIA de pays tiers est autre que de type fermé, à la délivrance de l'autorisation préalable par l'Autorité des marchés financiers de la commercialisation de ses parts ou actions en France. L'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que le FIA de pays tiers soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce FIA.