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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études sanitaires)


En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.