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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études sanitaires)


L'épreuve d'admissibilité (durée : cinq heures ; coefficient 2) permet d'évaluer les connaissances techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement et de synthèse du candidat et comporte :
― une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère chargé de la santé ;
― la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère chargé de la santé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.