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Article L214-24-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.