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Article L214-24-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, ainsi qu'à des emprunts d'espèces.