Article L214-24-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L214-24-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.