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Article L214-24-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.