Article L532-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Lorsqu'une autorité compétente d'un pays tiers ne satisfait pas à une demande d'échange d'informations mentionnée au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.