Articles

Article L214-24-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.