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Article L214-24-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui.