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Article L214-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8.

Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.