Les exploitations faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté sont soumises à une surveillance sanitaire pendant toute la durée de l'arrêté préfectoral. Cette surveillance sanitaire entraîne l'application des mesures suivantes :
1. Les cadavres des caprins morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois doivent être obligatoirement détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002. Ces cadavres sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;
2. Les caprins conduits à l'abattoir âgés de plus de 18 mois sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;
3. Dépistage par réalisation de tests rapides autorisés pour la recherche de la tremblante atypique visés au 4 du II de l'article 3 sur la totalité ou sur un échantillon des caprins âgés de plus de 18 mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, surveillance par visite sanitaire périodique de l'exploitation, par la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de dix-huit mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés.