Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 10-I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.