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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural.
2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations.
3. Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion.
4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE/1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic.