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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.